Montées de « Emor »

Obligations des Cohanim, et calendrier liturgique

1) Législation propre aux prêtres et aux grands-prêtres, toujours en vigueur (1) : Notamment, interdiction de tout contact avec un mort, sauf avec ses proches jusqu’à l’enterrement inclus. Il ne peut plus jamais retourner au cimetière par la suite.
Interdits matrimoniaux, certaines femmes, dont la divorcée, ne pouvant épouser un Cohen. Le Cohen qui avait des enfants issus d’une telle femme, privait ces derniers de leur statut de Cohen, rompant ainsi la dynastie sacerdotale (2). Remarque importante : ces lois ne concernent que les hommes et non les femmes Cohen. Une femme Cohen a donc le droit d’entrer dans un cimetière ou d’épouser un homme divorcé.

2) Les Cohanim présentant certaines infirmités physiques, énumérées dans cette montée, ne pouvaient pas exercer le culte sacrificiel au Temple. Il en était de même pour les Cohanim en état d’impureté. Législation concernant la nourriture sacrée réservée aux prêtres.

3) Les sacrifices ne devaient pas présenter les défauts physiques énoncés dans notre passage; prohibition du sacrifice d’une bête (de la mère) et de son petit le même jour. Commandement de mourir en martyr pour Dieu.

4) De la quatrième à la sixième montée, il est question des différentes fêtes juives et des sacrifices apportés pour chacune d’entre elles : Chabbat (3), Pessah’, le ‘Omer et sa supputation, ainsi que Chavouot (le cinquantième jour, au lendemain des quarante neuf jours de compte du ‘Omer).

5) Roch Hachana, avec la référence aux sonneries du Choffar et Yom Hakkipourim.

6) Soukkot, ses cabanes et son bouquet de quatre espèces végétales.

7) Prescriptions relatives à l’allumage du candélabre et aux pains qui devaient se trouver en permanence sur la Table du Temple. Nos Sages voient dans la référence au candélabre, dont les prescriptions ont déjà été données précédemment, une allusion à la fête non biblique de H’anouka, car tardive (comme Pourim), venant juste après toutes les fêtes bibliques évoquées dans les trois montées précédentes. En effet, l’on ne peut rien ajouter à la Loi de Moïse, même les lois postérieures à la Révélation biblique étant prédites.
Lapidation d’un homme qui, au cours d’une querelle, blasphéma. Rappel du droit pénal hébraïque, relatif aux infractions de blasphème, de meurtre et de coups et blessures.

Le lien de la Haftara avec Emor :

Lois des prêtres (droit matrimonial et législation en cas de décès d’un proche, notamment), répétées par le prophète Ezéchiel, mais avec des nuances qui suscitent des interrogations. Ainsi, la Haftara s’achève avec l’interdiction pour les prêtres de consommer les bêtes et les volatiles morts non abattus rituellement (par la Cheh’ita) ou déchirés. Faut-il en déduire que si l’on n’est pas Cohen, on serait autorisé à manger ces animaux, alors que la loi mosaïque le proscrit ? En réalité, Ezéchiel apporte cette précision en raison d’un mode d’abattage des volatiles spécifique aux prêtres (qui consommait l’oiseau ainsi abattu, alors qu’un tel abattage rend le volatile non Cacher pour un non Cohen), pouvant leur laisser accroire que les lois de la Chéh’ita ne les concernent pas.

Etincelles d’Action :

Le compte du ‘Omer, dans le Michné Torah de Maïmonide :
Origine : Lévitique, 23, 15-16.
Maïmonide est seul à penser que ce commandement qui consiste à compter les jours qui séparent le second soir de Pessa’h de la fête de Chavou’ot, relève toujours de la Loi mosaïque (et non rabbinique), malgré l’absence de l’offrande du ‘Omer (orge, apporté le 16 Nissan) depuis la destruction du Temple. « Sept semaines doivent être comptées (verset 15), mais les jours (49) doivent l’être également (verset 16 : « ‘hamichim yom »).
Ce compte quotidien doit se faire au début de chaque jour, donc à la nuit tombée, à partir de la nuit du 16 Nissan. Celui qui aurait omis de supputer dans la nuit, le fera dans la journée qui suit (sans la bénédiction, mais Maïmonide ne le précise pas). L’on doit compter debout, mais l’on s’est acquitté si on y a procédé assis. Ce commandement concerne chaque homme juif où qu’il se trouve et à toutes époques. En revanche, les femmes et les serviteurs en sont exemptés. Il convient de réciter une bénédiction chaque nuit avant d’effectuer le compte. Celui qui aurait compté sans réciter la bénédiction s’est acquitté et ne doit pas procéder à nouveau au compte en le précédant de la bénédiction. »

1 Sauf pour le grand-prêtre dont la fonction a cessé avec la destruction du Second Temple. Il était soumis à des lois encore plus rigoureuses que celles qui s’appliquent au Cohen. Il n’avait pas le droit de se rendre à l’enterrement de ses père et mère, par exemple, et, dans le domaine matrimonial, il ne pouvait pas épouser une veuve ou une femme qui n’était plus vierge.

2 On peut donc trouver des enfants qui portent le nom Cohen, et qui ne sont pas Cohen, parce que leur mère n’aurait pas dû s’unir à leur père, selon la Loi juive. Exemple : le fils d’un père Cohen et d’une mère convertie au judaïsme.

3 Selon Rachi, le Chabbat figure parmi les solennités, afin de nous enseigner qu’il est aussi grave de profaner les fêtes que de transgresser le Chabbat.

Voir aussi :
Lectures de « Emor » (GRJO)
Les fils de Sadoq

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